Le mandat à effet posthume permet au chef d’entreprise de désigner une ou plusieurs personnes chargés après son décès d’administrer ou de gérer de son entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés (ex : héritiers mineurs, héritiers étrangers au monde des affaires…).
Il doit être motivé par un intérêt sérieux et légitime qui doit perdurer pendant toute la durée du mandat. La présence d’une entreprise dans le patrimoine successoral constituera un intérêt sérieux et légitime à la mise en place d’un tel mandat.
Qui peut être mandataire ?
Le chef d’entreprise peut désigner toute personne physique majeure et juridiquement capable. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires souvent choisi parmi ses proches et les professionnels de confiance qui l’entourent (expert comptable, notaire, membre de l’entreprise).
Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant.
Durée du mandat
Le mandat est conclu pour une période de deux ans maximum. Cette durée qui peut être prorogée une ou plusieurs fois par le juge à la demande d’un héritier ou du mandataire. Néanmoins en présence de biens professionnels tels qu’une entreprise, le mandat peut être conclu pour une durée de cinq ans prorogeable.
Les pouvoirs du mandataire
Le mandataire dispose des pouvoirs de gestion et d’administration des biens faisant l’objet du mandat.
Tant que la succession n’a pas été acceptée par au moins un des héritiers visés par le mandat, les pouvoirs du mandataire seront limités aux actes conservatoires ou de surveillance :
- les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession
- le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité
Après acceptation de la succession par au moins un des héritiers visés par le mandat, le mandataire pourra gérer et administrer les biens objet du mandat. Ce type de mandat ne concerne pas l’administration des sociétés en tant que telle, mais uniquement les prérogatives liées à la qualité d’associé (représentation aux assemblées générales, perception des dividendes pour le compte de la succession…).
Cependant, indirectement, dans la mesure où le mandataire à effet posthume représente la succession aux assemblées générales, ce dernier dispose de pouvoirs forts puisqu’il pourra désigner le nouveau dirigeant de la société, autoriser des cessions de filiales ou sous filiales. La question de restreindre ou non les prérogatives du mandataire sera laissée à l’appréciation du mandant.
En revanche, il ne sera pas possible de conférer au mandataire le pouvoir de vendre l’entreprise ou les titres sociaux objet du mandat, cette prérogative appartenant toujours aux héritiers.
Obligation du mandataire
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire devra rendre compte de sa gestion aux héritiers au nom et pour le compte desquels le mandat a été prévu et les informer de l’ensemble des actes qu’il a accomplis.
Comme pour le mandat de protection future, les modalités de contrôle de l’exécution de la mission par le mandataire sont librement fixées par le mandat. Le chef d’entreprise pourra définir précisément les règles de contrôle applicables au mandataire (ex : mise en place d’un comité de contrôle composé de proches, professionnels et membres de l’entreprise).
Rémunération du mandataire
Le mandat est gratuit, sauf si une rémunération a été spécialement prévue dans le contrat. Cette rémunération est en principe constituée par les fruits et revenus des biens soumis à la gestion du mandataire (pourcentage des dividendes de l’entreprise).
Pour le calcul des droits de succession, la rémunération du mandataire est déductible de l’actif successoral si elle est déterminée de manière définitive dans les six mois du décès. La déduction ne peut excéder 0,5 % de l’actif successoral géré par le mandataire et se trouve plafonnée à 10 000 €.
Fin du mandat
Il existe plusieurs causes de cessation du mandat :
- l’arrivée du terme prévu
- la renonciation du mandataire
- la révocation judiciaire
- la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume
- l’aliénation par les héritiers des biens visés par le mandat
- le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
- le décès de l’héritier pour le compte et dans l’intérêt duquel le mandat avait été donné
Même si le mandat à effet posthume n’autorise pas le mandataire à céder, pour le compte des héritiers, directement l’entreprise ou les titres sociaux soumis à sa gestion, il reste un outil intéressant dans la mesure où son efficacité pourra être consolidée par l’utilisation de techniques sociétaires complémentaires (ex : mise en place d’une clause d’inaliénabilité des titres sociaux, recours à la holding). Dans des situations où la cession de l’entreprise sera souvent la solution retenue suite au décès brutal du dirigeant, il permettra d’assurer une continuité dans la gestion de l’entreprise évitant ainsi une dévalorisation inéluctable du patrimoine professionnel.