Il est indispensable de consulter un notaire pour la rédaction de votre testament afin que ce dernier puisse vous conseiller au mieux dans cette démarche. Un testament mal rédigé est souvent source de difficultés.
Rédaction du testament
Un testament vous permet d’organiser votre succession, la répartition et les bénéficiaires de votre patrimoine, la garde des enfants mineurs, etc. Vous pouvez également désigner un exécuteur testamentaire qui sera chargé de s’assurer du respect de vos volontés. Enfin, vous pouvez utiliser un testament pour désigner un tuteur pour votre/vos enfants ou désigner les bénéficiaires d’une assurance vie.
Le notaire est là pour vous conseiller, vous guider et vous accompagner.
Exigences de forme
Un testament olographe doit répondre à trois exigences de forme :
- Etre écrit en entier de la main du testateur. Une procédure en vérification d’écriture peut ainsi avoir lieu en cas de contestation.
- Daté pour permettre au notaire de vérifier la capacité du testateur au moment de la rédaction du testament et de s’assurer de l’absence d’un autre testament ou lui permettre d’établir l’ordre dans lequel les testaments ont été rédigés.
- Signé. La signature permet au notaire d’identifier le testateur et son adhésion au contenu de l’acte. Un testament non signé sera par exemple considéré comme un projet, et rejeté.
Il est possible que le testament soit annoté, modifié, raturé, contienne des renvois si toutes ces modifications sont de la main du testateur et interviennent au moment de la rédaction du testament.
Le testament peut être écrit dans une langue étrangère (si tel est le souhait du testataire et s’il maîtrise parfaitement celle-ci). Il n’existe pas non plus de précision quant au matériel utilisé pour écrire (crayon, stylo, feutre, pinceau, etc.). Il en est de même pour le support (cahier, carte postale, enveloppe sont par exemple admis).
Enfin, la loi ne précise aucune autre condition de forme (formules particulières par exemple).
Exigences de fonds
Vous ne pouvez léguer que des biens (immobiliers ou mobiliers) vous appartenant personnellement.
Il est indispensable de respecter les règles de transmission. Ainsi, vous ne pouvez exclure de votre succession ceux que l’on nomme les héritiers réservataires, soit :
- Vos descendants
- En l’absence de descendants, votre époux(se)
Conservation du testament
Le notaire conserve en sécurité dans un coffre votre testament et il fait en parallèle une déclaration au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Ce fichier est consulté obligatoirement suite à un décès.
L’adoption simple ne rompt en aucun cas les liens, mais elle est au contraire l’ajout d’une nouvelle filiation légale. L’adopté est ainsi lié à deux familles et conserve tous ses droits au sein de sa famille d’origine.
Son état civil n’est pas modifié, mais il fait simplement l’objet d’une mention en marge de l’état civil. L’adopté conserve ainsi son nom d’origine et le nom de l’adoptant est ajouté, sauf si – avec l’accord de l’adopté et à la demande de l’adoptant – le tribunal déclare qu’il ne portera que le nom de ce dernier.
L’adoption simple est, contrairement à l’adoption plénière, non définitive et révocable pour des motifs graves (même si cette révocation est rarement prononcée).
Le notaire est là pour vous indiquer les différentes règles qui définissent l’adoption simple et les conséquences de cette dernière (patronymiques, juridiques, patrimoniales et fiscales). De plus il s’assure de la capacité des parties, vérifie que les conditions légales sont bien remplies et rédige l’acte de consentement à l’adoption qui établit la volonté de l’adoptant et de l’adopté.
Les règles de l’adoption simple
L’adoptant:
- Doit être âgé de plus de 28 ans si il/elle est célibataire
- Les époux doivent être mariés depuis plus de deux ans ou âgés de plus de 28 ans.
- Peut être un homme ou une femme, Français ou étranger, seul(e) ou marié(e)
NB : L’adoption simple est possible pour les couples de même sexe depuis 2013
L’adoption n’est pas possible pour des concubins ou des pacsés
L’adopté:
- Pas de limite d’âge
- Un enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption (acte notarié).
NB : Il pourra rétracter son consentement à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption - Le consentement des parents par le sang (père, mère un seul des deux ou conseil de famille selon le cas) est requis si l’adopté est mineur, même s’il est émancipé (acte notarié).
NB : L’adoption simple d’un enfant majeur ne nécessite pas le consentement des parents - Depuis le 19 mai 2013, l’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple
Les conséquences de l’adoption simple
Conséquences civiles de l’adoption simple :
- S’il est mineur, il relève de l’autorité parentale de l’adoptant
- L’adopté conserve sa nationalité d’origine, mais il a la possibilité de demander la nationalité française jusqu’à sa majorité s’il réside en France
Conséquences fiscales de l’adoption simple :
- Parce qu’il conserve ses liens de filiation avec sa famille d’origine, l’adopté cumule ses droits successoraux avec ceux qu’il acquiert dans sa famille adoptive
- Cependant, il ne bénéficie pas des droits de mutation à titre gratuit dans sa famille adoptive et paie les mêmes droits que les personnes non parentes (60%). Il existe néanmoins quelques exceptions :
- Enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant
- Pupilles de l’Etat ou de la Nation, orphelins d’un parent mort pour la France
- Adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ou adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale
- Adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale
- Adoptés dont le ou les adoptants ont perdus, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe
- Adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°66-500 du 11 juillet 1966
- Les successibles en ligne directe descendante des personnes visées au 1° et 5°
- Adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille en ligne directe
La donation entre époux ou donation « au dernier vivant » est la seule manière de vous assurer que votre conjoint bénéficiera du maximum de droits offerts par la loi à votre décès.
Cette donation ne peut porter que sur les biens disponibles au moment du décès. Elle est également fonction de la présence ou non de descendants.
Seul un notaire peut rédiger cet acte. Il pourra vous présenter les conséquences de cette donation entre époux et vous accompagner dans le choix des meilleures dispositions possibles, en fonction de votre situation personnelle et patrimoniale.
Il vous est en effet par exemple permis de prévoir des clauses particulières lors de la rédaction de cette donation. Vous pouvez au contraire décider de laisser la liberté au survivant de choisir l’option la plus intéressante :
- l’usufruit de la totalité des biens,
- un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit
- ou enfin, la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (qui varie en fonction du nombre d’enfants) :
-
- la moitié de la succession s’il y a un enfant
- le tiers s’il y a deux enfants
- le quart s’il y a trois enfants ou plus
-
Droits légaux du conjoint survivant | Droit du conjoint survivant dans le cas où il existe une donation entre époux | |
---|---|---|
En présence d’enfants uniquement communs au couple | L’usufruit des biens de la succession Ou un quart de ces biens | L’usufruit de l’actif de la successionUn quart en pleine propriété et trois quarts en usufruitOu la quotité disponible (qui varie en fonction du nombre d’enfants) |
En présence d’enfants issus de différents lits | Un quart des biens de la succession | L’usufruit de l’actif de la successionUn quart en pleine propriété et trois quarts en usufruitOu la quotité disponible (qui varie en fonction du nombre d’enfants) |
En présence des deux parents du défunt | La moitié en pleine propriété, les parents recevant chacun un quart des biens | La totalité des biens (avec possibilité de droit de retour pour les parents sur les biens donnés à leur enfant) |
En présence d’un seul parent du défunt | Les trois quarts de la succession en pleine propriété | La totalité des biens (avec possibilité de droit de retour pour les parents sur les biens donnés à leur enfant) |
En présence de frères et soeurs du défunt | La totalité des biens | La totalité des biens |
Une fois la donation entre époux signée, le notaire la dépose au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) sauf si vous décidez de vous y opposer.
La donation entre époux peut être révoquée à tout moment au cours du mariage (sauf lorsqu’elle a été établie dans le cadre du contrat de mariage) et l’est de plein droit en cas de divorce.
Lors de la vente d’un bien immobilier, appartement, garage ou maison, pour faire les vérifications d’usage et rédiger les actes, le notaire a besoin de différents documents.
Vous êtes vendeur
Les premiers concernent votre identité et votre situation personnelle :
- La copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité, carte de séjour ou carte de résident)
- La copie du livret de famille
- La copie du contrat de mariage, contrat de PACS (dans certains cas, jugement de divorce ou dissolution de PACS)
- La copie des documents émanant du juge de tutelle (si placement sous un régime de protection)
Les suivants, les caractéristiques du bien vendu :
- Votre titre de propriété, c’est-à-dire votre acte d’achat
- La copie de la dernière taxe foncière
- La liste du mobilier vendu avec la valorisation
- Les éléments concernant la construction (permis de construire et diverses autorisations obtenues, polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale ainsi que les justificatifs de paiement des primes)
Dans le cas d’un bien en copropriété :
- le carnet d’entretien, les derniers PV d’AG et les derniers appels de fonds (si ces documents sont en votre possession, sinon, le notaire les demandera directement au syndic de la copropriété)
Si le bien est vendu loué :
- la copie du bail, de la dernière quittance de loyer et de l’état des lieux entrant
Si le bien était loué :
- la copie du dernier bail et les documents justifiant du départ du locataire (congé, état des lieux sortant)
Enfin, les éléments de financement :
- Il vous sera également demandé de fournir des informations concernant le prêt que vous auriez pu contracter lors de l’acquisition de ce bien à vendre (offre de prêt et tableau d’amortissement, attestation de prêt soldé, ou tout simplement un contact au sein de votre agence bancaire).
- Un RIB signé
Vous êtes acquéreur
Les premiers concernent votre identité et votre situation personnelle :
- La copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité, carte de séjour ou carte de résident)
- La copie du livret de famille
- La copie du contrat de mariage, contrat de PACS (dans certains cas, jugement de divorce ou dissolution de PACS)
- La copie des documents émanant du juge de tutelle (si placement sous un régime de protection)
les éléments de financement :
- Une simulation si vous devez recourir à un prêt et avez déjà fait les démarches
- Un RIB
Le dispositif dit « Pacte Dutreil » permet d’exonérer à hauteur de 75% la valeur d’une entreprise transmise par donation ou succession. Ainsi, seuls 25% de sa valeur sont soumis aux droits de donation ou de succession.
Ce régime très avantageux est la contrepartie de l’engagement pris par les associés de la société de ne pas vendre les titres qui sont transmis pendant une période de conservation globale minimale de six années.
Le « Pacte Dutreil » s’accompagne des cinq conditions principales et cumulatives suivantes :
- Un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans doit être souscrit avant ou le jour même de la transmission
- L’engagement collectif de conservation doit porter sur les titres d’une société opérationnelle, c’est-à-dire exerçant une activité « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Il ne peut pas porter sur les titres d’une société patrimoniale.
Il est possible pour la société de poursuivre une activité mixte, à la fois opérationnelle et patrimoniale, pour autant que le caractère opérationnel soit prépondérant.
Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 repris au BOFIP que la prépondérance de l’activité professionnelle doit s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ». - L’engagement collectif de conservation doit être souscrit par un ou plusieurs associés de la société et porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (pour une société non cotée).
Depuis le 1er janvier 2019, il possible de conclure un engagement collectif de conservation unilatéral portant sur les titres de la société opérationnelle. Dans ce cas, la fonction de direction devra être exercée par la personne prenant l’engagement de conservation des titres. - En cas de transmission par voie de donation ou de succession, le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement de conserver les titres transmis pour une durée de quatre années commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation.
Pendant la durée des engagements individuels, les donataires ou héritiers ne peuvent céder à quiconque les titres transmis, y compris entre eux. - L’un des signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des bénéficiaires de la transmission (donataire ou héritier) doit remplir une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la transmission.
La fonction de direction concernée doit être strictement l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI pour la définition des biens professionnels exonérés à l’IFI. En matière de SAS la personne exerçant la fonction de direction peut être le Président ou le Directeur général. En matière de SARL, la personne exerçant la fonction de direction est le Gérant.
Ainsi la durée minimale d’indisponibilité des titres est de six ans (deux années d’engagement collectif + quatre années d’engagements individuels).
En conséquence, la conclusion d’un engagement collectif de conservation même en l’absence de transmission immédiate sera recommandée à titre conservatoire. Dans le cadre d’une transmission future par voie de succession ou donation, et si les conditions ci-dessus sont réunies, cela permettra de réduire les délais de conservation des titres par les bénéficiaires de la transmission à une durée de 4 années, si la transmission intervient deux ou plus après la conclusion de l’engagement collectif de conservation.
Le mandat à effet posthume permet au chef d’entreprise de désigner une ou plusieurs personnes chargés après son décès d’administrer ou de gérer de son entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés (ex : héritiers mineurs, héritiers étrangers au monde des affaires…).
Il doit être motivé par un intérêt sérieux et légitime qui doit perdurer pendant toute la durée du mandat. La présence d’une entreprise dans le patrimoine successoral constituera un intérêt sérieux et légitime à la mise en place d’un tel mandat.
Qui peut être mandataire ?
Le chef d’entreprise peut désigner toute personne physique majeure et juridiquement capable. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires souvent choisi parmi ses proches et les professionnels de confiance qui l’entourent (expert comptable, notaire, membre de l’entreprise).
Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant.
Durée du mandat
Le mandat est conclu pour une période de deux ans maximum. Cette durée qui peut être prorogée une ou plusieurs fois par le juge à la demande d’un héritier ou du mandataire. Néanmoins en présence de biens professionnels tels qu’une entreprise, le mandat peut être conclu pour une durée de cinq ans prorogeable.
Les pouvoirs du mandataire
Le mandataire dispose des pouvoirs de gestion et d’administration des biens faisant l’objet du mandat.
Tant que la succession n’a pas été acceptée par au moins un des héritiers visés par le mandat, les pouvoirs du mandataire seront limités aux actes conservatoires ou de surveillance :
- les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession
- le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité
Après acceptation de la succession par au moins un des héritiers visés par le mandat, le mandataire pourra gérer et administrer les biens objet du mandat. Ce type de mandat ne concerne pas l’administration des sociétés en tant que telle, mais uniquement les prérogatives liées à la qualité d’associé (représentation aux assemblées générales, perception des dividendes pour le compte de la succession…).
Cependant, indirectement, dans la mesure où le mandataire à effet posthume représente la succession aux assemblées générales, ce dernier dispose de pouvoirs forts puisqu’il pourra désigner le nouveau dirigeant de la société, autoriser des cessions de filiales ou sous filiales. La question de restreindre ou non les prérogatives du mandataire sera laissée à l’appréciation du mandant.
En revanche, il ne sera pas possible de conférer au mandataire le pouvoir de vendre l’entreprise ou les titres sociaux objet du mandat, cette prérogative appartenant toujours aux héritiers.
Obligation du mandataire
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire devra rendre compte de sa gestion aux héritiers au nom et pour le compte desquels le mandat a été prévu et les informer de l’ensemble des actes qu’il a accomplis.
Comme pour le mandat de protection future, les modalités de contrôle de l’exécution de la mission par le mandataire sont librement fixées par le mandat. Le chef d’entreprise pourra définir précisément les règles de contrôle applicables au mandataire (ex : mise en place d’un comité de contrôle composé de proches, professionnels et membres de l’entreprise).
Rémunération du mandataire
Le mandat est gratuit, sauf si une rémunération a été spécialement prévue dans le contrat. Cette rémunération est en principe constituée par les fruits et revenus des biens soumis à la gestion du mandataire (pourcentage des dividendes de l’entreprise).
Pour le calcul des droits de succession, la rémunération du mandataire est déductible de l’actif successoral si elle est déterminée de manière définitive dans les six mois du décès. La déduction ne peut excéder 0,5 % de l’actif successoral géré par le mandataire et se trouve plafonnée à 10 000 €.
Fin du mandat
Il existe plusieurs causes de cessation du mandat :
- l’arrivée du terme prévu
- la renonciation du mandataire
- la révocation judiciaire
- la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume
- l’aliénation par les héritiers des biens visés par le mandat
- le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
- le décès de l’héritier pour le compte et dans l’intérêt duquel le mandat avait été donné
Même si le mandat à effet posthume n’autorise pas le mandataire à céder, pour le compte des héritiers, directement l’entreprise ou les titres sociaux soumis à sa gestion, il reste un outil intéressant dans la mesure où son efficacité pourra être consolidée par l’utilisation de techniques sociétaires complémentaires (ex : mise en place d’une clause d’inaliénabilité des titres sociaux, recours à la holding). Dans des situations où la cession de l’entreprise sera souvent la solution retenue suite au décès brutal du dirigeant, il permettra d’assurer une continuité dans la gestion de l’entreprise évitant ainsi une dévalorisation inéluctable du patrimoine professionnel.
Le mandat de protection future permet au chef d’entreprise de préparer à l’avance sa propre protection pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés et ainsi diriger son entreprise.
Qui peut être mandataire ?
Le chef d’entreprise peut désigner toute personne physique majeure et juridiquement capable. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires souvent choisi parmi ses proches et les professionnels de confiance qui l’entourent (expert comptable, notaire, membre de l’entreprise).
Le contenu du mandat
Le mandat peut porter sur la protection patrimoniale et/ou sur la protection personnelle du mandant.
Concernant la protection du patrimoine, le mandant définit librement l’étendue de la mission qu’il entend confier au mandataire :
- Biens visés par le mandat : ensemble du patrimoine ou biens déterminés,
- Pouvoirs du mandataire et obligations du mandataire
- Modalités de contrôle de l’exécution de la mission du mandataire
La forme du mandat et les pouvoirs du mandataire
Le mandat peut prendre la forme d’un acte notarié ou sous seing privé. Les pouvoirs du mandataire seront étroitement liés à la forme du mandat.
Si le mandat a été établi par acte notarié, le mandataire peut effectuer tous les actes qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Il pourra notamment représenter le chef d’entreprise en participant aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires et en votant les décisions importantes (ex : nomination d’un nouveau mandataire social, vente des titres sociaux, réalisation d’un emprunt, modification de l’actionnariat….).
Si le mandat a été établi par acte sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir, dans la limite de la mission qui lui a été confiée, que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Dans ce cas, les pouvoirs de représentation du mandataire seront limités. Il ne pourra participer qu’aux assemblées générales ordinaires et ne pourra voter aucune décision importante telle que : modification des statuts, prorogation et dissolution, fusion, agrément d’un associé, augmentation et réduction de capital, emprunt et constitution de sûreté, vente d’une immobilisation. Il ne disposera pas non plus du pouvoir de céder ou nantir les titres du dirigeant. Toutes ces décisions seront soumises à l’accord préalable du juge des tutelles.
En conséquence, la forme notarié est vivement conseillée afin de ne pas ralentir le processus décisionnel au sein de l’entreprise.
Contrôle de l’exécution de la mission du mandataire
Le mandataire est astreint à deux obligations :
- Réaliser un inventaire des biens soumis à sa gestion lors de la prise d’effet du mandat
- Etablir un compte de gestion annuel qui sera contrôlé par le notaire ayant établi le mandat si ce dernier prend la forme d’un acte notarié
En dehors de la vérification des comptes, les modalités de contrôle de l’exécution de la mission par le mandataire sont librement fixées par le mandat. Le chef d’entreprise pourra définir précisément les règles de contrôle applicables au mandataire (ex : mise en place d’un comité de contrôle composé de proches, professionnels et membres de l’entreprise).
Fin du mandat
Il existe quatre causes de cessation du mandat :
- Le rétablissement des facultés personnelles du mandant
- Le décès du mandant ou son placement sous une mesure judiciaire (curatelle ou tutelle)
- Le décès du mandataire ou son placement sous une mesure de protection
- La révocation du mandataire par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé si l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant
Le mandat de protection future est un outil interéssant afin de protéger l’entreprise contre le risque de dépendance du dirigeant. En effet, la mise en place d’une mesure de protection judiciaire est souvent longue et incompatible avec le monde des affaires en perpétuel mouvement. Si le chef d’entreprise n’est plus en capacité de décider, le mandat de protection future permettra de palier rapidement à l’absence du chef !!
Son efficacité sera d’autant plus importante si elle s’accompagne de directives précises concernant le devenir de l’entreprise ou ses modalités de gestion (vente de l’entreprise, mise en location gérance…).
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