Le « Pacte Dutreil » : un outil au service de la transmission de l’entreprise

Le dispositif dit « Pacte Dutreil » permet d’exonérer à hauteur de 75% la valeur d’une entreprise transmise par donation ou succession. Ainsi, seuls 25% de sa valeur sont soumis aux droits de donation ou de succession.

Ce régime très avantageux est la contrepartie de l’engagement pris par les associés de la société de ne pas vendre les titres qui sont transmis pendant une période de conservation globale minimale de six années.

Le « Pacte Dutreil » s’accompagne des cinq conditions principales et cumulatives suivantes :

  1. Un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans doit être souscrit avant ou le jour même de la transmission
  2. L’engagement collectif de conservation doit porter sur les titres d’une société opérationnelle, c’est-à-dire exerçant une activité « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Il ne peut pas porter sur les titres d’une société patrimoniale.
    Il est possible pour la société de poursuivre une activité mixte, à la fois opérationnelle et patrimoniale, pour autant que le caractère opérationnel soit prépondérant.
    Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 repris au BOFIP que la prépondérance de l’activité professionnelle doit s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
  3. L’engagement collectif de conservation doit être souscrit par un ou plusieurs associés de la société et porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (pour une société non cotée).
    Depuis le 1er janvier 2019, il possible de conclure un engagement collectif de conservation unilatéral portant sur les titres de la société opérationnelle. Dans ce cas, la fonction de direction devra être exercée par la personne prenant l’engagement de conservation des titres.
  4. En cas de transmission par voie de donation ou de succession, le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement de conserver les titres transmis pour une durée de quatre années commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation.
    Pendant la durée des engagements individuels, les donataires ou héritiers ne peuvent céder à quiconque les titres transmis, y compris entre eux.
  5. L’un des signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des bénéficiaires de la transmission (donataire ou héritier) doit remplir une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la transmission.
    La fonction de direction concernée doit être strictement l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI pour la définition des biens professionnels exonérés à l’IFI. En matière de SAS la personne exerçant la fonction de direction peut être le Président ou le Directeur général. En matière de SARL, la personne exerçant la fonction de direction est le Gérant.
    Ainsi la durée minimale d’indisponibilité des titres est de six ans (deux années d’engagement collectif + quatre années d’engagements individuels).
    En conséquence, la conclusion d’un engagement collectif de conservation même en l’absence de transmission immédiate sera recommandée à titre conservatoire. Dans le cadre d’une transmission future par voie de succession ou donation, et si les conditions ci-dessus sont réunies, cela permettra de réduire les délais de conservation des titres par les bénéficiaires de la transmission à une durée de 4 années, si la transmission intervient deux ou plus après la conclusion de l’engagement collectif de conservation.
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